11.1. Le cabinet ou la société autonome ne peut adopter une ou plusieurs mesures incitatives susceptibles d’avoir une influence sur l’exécution des obligations d’un représentant au préjudice de son client.
Est présumé avoir une telle influence, le concours ou la promotion orienté vers la vente de produits spécifiques.
Le cabinet ou la société autonome peut toutefois fournir des avantages non pécuniaires de nature promotionnelle et de valeur modique si ces avantages ne sont pas suffisamment significatifs, par leur valeur ou leur fréquence, pour avoir une influence sur l’exécution des obligations d’un représentant au préjudice de son client.